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15 mars 2016

AUTORISATION D’URBANISME : IMPOSSIBILITE DE REGULARISER UN PERMIS DE CONSTRUIRE DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE REFERE

Selon l’article L 600-5-1 du Code de l’Urbanisme :

 

« Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible  d’être régularisé  par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

 

Cette disposition, introduite par l’ordonnance du 10 juillet 2013, permet ainsi au bénéficiaire du permis de construire de le régulariser en obtenant un permis modificatif en cours d’instance.

 

La question s’est posée de savoir si cette disposition était applicable en matière de référé.

 

Par arrêt du 22 mai 2015, le Conseil d’Etat juge que les dispositions de l’article L 600-5-1 du Code de l’Urbanisme ne peuvent trouver application dans le cadre d’une procédure de référé.

 

Le Conseil d’Etat considère qu’un sursis à statuer, compte tenu des délais qu’il implique, n’est pas compatible avec la nature même du référé relevant d’une situation d’urgence.

 

Arrêt cité : Conseil d’Etat.; 22 mai 2015 arrêt n° 385183 – Sté PALOMA

Article Cité : article L 600-5-1 du Code de l’Urbanisme


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