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1 juillet 2015

BAIL COMMERCIAL : DÉCRET D’APPLICATION DE LA LOI PINEL

Le Décret du 3 novembre 2014 a été publié au Journal Officiel du 5 novembre 2014 et a notamment institué les articles R.145-35 à R.145-37 du Code de Commerce.

 
1./ Le premier de ces articles définit les charges ne pouvant être imputées conventionnellement au locataire, à savoir :

 
– Les dépenses relatives aux grosses réparations visées à l’article 606 du Code Civil, ainsi que les honoraires du syndic lié à leur exécution ;

– Les travaux consécutifs à la vétusté ou la mise en conformité se rapportant aux ouvrages visés à l’article 606 du Code Civil ;

– Les impôts dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire de l’immeuble, sauf la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liées à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;

– Les honoraires facturés par le gestionnaire du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble ;

– Dans un ensemble immobilier, les dépenses relatives à des locaux vacants imputables à d’autres locataires.

 
L’ensemble des autres charges pourront être imputées au locataire, à condition toutefois de prévoir contractuellement la liste reprenant les catégories de charges, cette liste ayant un caractère limitatif.

 
2./ L’article L.145-36 du Code de Commerce dispose quant à lui que le compte de régularisation des charges annuelles devra être communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivante et, pour les immeubles en copropriété, dans un délai de 3 mois à compter de la réédition des comptes des charges de copropriété, c’est-à-dire à compter de la réception du relevé de charges annuel adressé par le syndic de l’immeuble.

 
Enfin, l’article L.145-37 prévoit que l’état prévisionnel des travaux et l’état récapitulatif des travaux réalisés institué par l’article L.145-40-2 doit être communiqué au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale.

 
Le non-respect de ces délais ne semble pas être expressément sanctionné.

 
Il est rappelé que les dispositions de ces 3 articles ainsi que l’article L.145-40-2 s’appliquent aux baux conclus à compter du 6 novembre 2014 ainsi qu’aux actes de renouvellement régularisés à compter de cette date.


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