Actualités

30 septembre 2013

BAUX D’HABITATION : LOCAUX INDÉCENTS ET INTERDICTION D’EXPULSER

La loi du 25 mars 2009 a modifié l’article 1719 du Code Civil qui stipule dorénavant que :

 

« Le bailleur est obligé de délivrer au preneur un local décent et lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ».

 

La Cour d’Appel de LYON a rendu un arrêt en date du 24 juillet 2012 qui ne peut laisser indifférent le bailleur.

 

Les faits sont simples.

 

Un locataire avait cessé de régler ses loyers compte tenu de l’indécence du local.

 

Au lieu de réaliser les travaux, le bailleur a préféré notifier à son locataire un congé pour reprise au profit de son fils.

 

La Cour d’Appel a confirmé la validité du congé et la cessation du bail, mais s’est opposée à prononcer  l’expulsion compte tenu des dispositions de l’article 1719 du Code Civil et de plus, a sanctionné le bailleur par une diminution de loyers de 60 %.

 

Si cet arrêt nous parait critiquable puisqu’il applique l’article 1719 à un congé pour reprise alors que cet article ne vise que la nullité du bail ou sa résiliation, cette décision permet toutefois de sensibiliser les bailleurs sur les risques encourus en présence d’un appartement jugé indécent.


Pas de commentaire

Laisser un commentaire