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22 mai 2014

MARCHE DE TRAVAUX : LIBERATION AUTOMATIQUE DE LA RETENUE DE GARANTIE

Selon l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 :

 

« Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3 du Code Civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leurs montants et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage ».

 

La loi du 16 juillet 1971 précise la forme que doit prendre cette retenue de garantie :

 

-soit, le maître de l’ouvrage consigne cette retenue (entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce),

 

-soit, l’entreprise fournit une caution personnelle et solidaire correspondant au montant de la retenue de garantie.

 

A l’expiration du délai d’une année à compter de la réception, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, sauf opposition motivée de la part du maître de l’ouvrage.

 

Si le maître de l’ouvrage ne respecte pas ces dispositions (consignation ou obtention d’une caution), et se contente d’appliquer des retenues sur les situations de marché, il se met en risque.

 

En effet, par arrêt du 18 décembre 2013 (Cour de Cassation – 3ème Chambre Civile), la Cour de Cassation juge qu’une SCI, ne respectant pas les dispositions de la loi du 16 juillet 1971, ne peut pas s’opposer au déblocage de la retenue de garantie, nonobstant une opposition motivée de sa part.


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