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1 août 2016

MARCHE DE TRAVAUX : UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N’EST PAS UN PROFESSIONNEL DE LA CONSTRUCTION

Une SCI a fait réaliser un ensemble de villas, vendus en l’état futur d’achèvement.

 
Les travaux ont été exécutés en présence d’un maître d’ouvrage délégué, d’un maître d’œuvre et d’un Bureau de Contrôle.

 
Suite à l’apparition de désordres et après la tenue d’une expertise judiciaire, la SCI a assigné en indemnisation les différents intervenants à l’acte de construire, dont le Contrôleur Technique.
Le Bureau de Contrôle opposait à la SCI une clause contractuelle limitant le montant de sa responsabilité à une somme déterminée.

 
La Cour d’Appel de MONTPELLIER, par arrêt du 23 octobre 2014, rejette l’argument du Bureau de Contrôle, jugeant que cette clause limitative de responsabilité est abusive.

 
Le Bureau de Contrôle est condamné solidairement avec les autres intervenants au paiement des travaux de réparation.

 
Le Bureau de Contrôle forme un pourvoi en cassation au motif que la SCI, promoteur immobilier, est un professionnel, rendant ainsi parfaitement valable la clause limitative de responsabilité.
La jurisprudence considère que les clauses limitatives de responsabilité ne sont valables qu’entre professionnels.

 
Par ailleurs, une clause ne peut être qualifiée d’abusive, au sens de l’article L 132-1 du Code de la Consommation, que dans les relations entre un professionnel et un consommateur.

 
La Cour de Cassation rejette le pourvoi du Bureau de Contrôle (CASS 3 CIV – 4 février 2016 – arrêt n°14-29.347) au motif que la SCI, promoteur immobilier, est un professionnel de l’immobilier mais n’est pas un professionnel de la construction.

 
La Cour de Cassation opère donc une distinction entre le professionnel de l’immobilier et le professionnel de la construction.

 
Ainsi, dans ses relations avec les constructeurs, la SCI sera considérée comme un non professionnel, lui permettant ainsi d’obtenir la nullité d’une clause limitative de responsabilité.


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