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13 septembre 2017

PERTE PAR LE SOUS-TRAITANT DE SON DROIT A PAIEMENT DIRECT

CE, 19 avr. 2017, no 396174,

 

Tant en marché privé qu’en marché public, le sous-traitant dispose d’un droit à paiement direct à l’égard du maître d’ouvrage.

 

Encore faut-il que ce sous-traitant respecte les conditions prévues par les textes applicables.

 

Le  sous-traitant régulièrement accepté et agréé doit adresser sa demande de paiement à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Ce dernier dispose de quinze jours pour se prononcer, soit en donnant son accord soit en signifiant son opposition. Passé ce délai, le silence vaut acceptation.

 

Aussi, le maître d’ouvrage ne procède au paiement direct du sous-traitant que si le titulaire du marché a donné son accord de manière exprès ou tacite.

 

Un Cour d’Appel fait droit à la demande de paiement du sous-traitant alors même que le formalisme n’a pas été respecté (apparemment du fait d’une mise en liquidation judiciaire de l’entreprise principale).

 

La Cour d’Appel juge que le sous-traitant ne peut être privé du bénéfice du paiement direct que dans un seul cas : celui où le maître d’ouvrage aurait, d’ores et déjà, payé les prestations en cause à l’entreprise principale, afin d’éviter un double paiement de sa part.

 

Le Conseil d’État censure cet arrêt d’appel, imposant ainsi le strict respect du formalisme prévu par la loi du 31 décembre 1975.


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