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3 janvier 2014

POSSIBILITE D’OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN L’ABSENCE DE PROMESSE DE VENTE

Depuis la réforme du droit d’urbanisme par le décret du 5 janvier 2007, une demande de permis de construire peut être déposée notamment par une personne attestant être autorisée par le propriétaire à exécuter les travaux. (article R 423-1 du Code de l’Urbanisme)

 

La demande d’autorisation doit comporter l’attestation du demandeur confirmant qu’il est bien autorisé par le propriétaire à exécuter les travaux.

Cette réforme a donc institué un régime déclaratif, le pétitionnaire n’ayant pu à produire un titre l’habilitant à construire.

 

Dans le cadre d’un recours contre un permis de construire, le requérant poursuivait l’annulation de cette autorisation au motif que le bénéficiaire ne justifiait pas de la réalité de l’attestation produite.

 

Par arrêt du 17 octobre 2013, la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX rejette ce recours en considérant :

 

– d’une part, que le pétitionnaire n’a pas à justifier de la réalité de l’attestation produite,

– d’autre part, que l’absence d’une promesse de vente est sans incidence sur la légalité du permis de construire accordé.

 

A l’appui de cette décision, la Cour rappelle que le service instructeur ne peut demander au pétitionnaire que les documents mentionnés par le Code de l’Urbanisme.

Dans les pièces à joindre à l’appui d’une demande de permis de construire, il est uniquement fait état d’une attestation et non des pièces justifiant du contenu de l’attestation.


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