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3 janvier 2014

PRECISION SUR LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 14-1 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS TRAITANCE

L’entrepreneur qui a recours à un sous- traitant doit le faire accepter et agréer ses conditions de paiement auprès du maître de l’ouvrage (article 3 de la loi du 31 décembre 1975)

 

Si l’entrepreneur ne satisfait pas à cette obligation, le maître de l’ouvrage, dès lors qu’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, doit mettre en demeure l’entreprise principale de lui présenter ce sous-traitant (article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975)

 

Si le sous-traitant a été accepté et que ces conditions de paiement ont été agréées, le maître de l’ouvrage devra également veiller à ce que l’entreprise principale lui justifie de l’existence d’une caution en l’absence de délégation de paiement (article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975)

 

Si le maître de l’ouvrage ne respecte ses obligations, il sera tenu solidairement avec l’entreprise principale de l’intégralité de la créance du sous- traitant et ne pourra opposer les éventuels paiements intervenus au profit de l’entreprise principale.

 

Ainsi, si l’entreprise principale était placée en liquidation judiciaire, le maître d’ouvrage serait exposé à un double paiement.

 

La Cour de Cassation a eu à connaître récemment du champ d’application de ses dispositions.

Un sous-traitant, absent sur le chantier, peut-il se prévaloir des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ?

 

En l’espèce, un maître de l’ouvrage soutenait que les dispositions protectrices de l’article 14-1 ne pouvaient bénéficier à un bureau d’études sous- traitant qui avait réalisé une prestation intellectuelle sans intervenir sur le chantier.

 

Par arrêt du 11 septembre 2013, la Cour de Cassation fait droit à la demande du sous-traitant en considérant que :

 

« Le maître de l’ouvrage est tenu des obligations instituées par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu’il a connaissance de l’existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier ».

 

La Cour de Cassation considère également que l’obligation reste à la charge du maître de l’ouvrage même si celui-ci a connaissance de la présence du sous-traitant postérieurement à l’achèvement des travaux ou la fin de chantier.


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