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3 juin 2014

REFUS NON FAUTIF D’UN SALARIE REFUSANT D’EXECUTER SES OBLIGATIONS

L’exception d’inexécution est le droit de chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter totalement ou partiellement l’obligation à laquelle elle est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.

 

C’est-à-dire qu’une partie peut légitimement refuser d’exécuter l’obligation à sa charge dès lors que son cocontractant n’exécute pas la sienne.

 

Ainsi, le salarié face à son employeur qui manque à tout ou partie de ses obligations peut se fonder sur l’exception d’inexécution pour ne pas exécuter ses obligations.

 

Sur ce point la Cour de cassation a considéré que « Le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l’employeur à ses obligations » (Cass. Soc. 23 juin 2009, n° 07-44.844).  

 

Cette décision est à rapprocher d’une décision de la de la Cour de Cassation du 22 juin 2004 concernant le refus d’un salarié de reprendre son travail à cause d’un litige avec son employeur au sujet du versement d’une prime.

 

Dans le cas d’espèce la Cour d’appel avait retenu que la prime n’était pas due et que dans ces conditions le refus de travailler du salarié constituait une faute grave et justifiait son licenciement. (Cass. Soc. 22 juin 2004, n° 02-43.392)

 

Un problème pratique peut se poser si un salarié refuse pendant plusieurs jours d’accomplir sa prestation de travail et multiplie des absences prolongées ou des absences courtes mais répétées.

 

On rappellera que la Jurisprudence sanctionne déjà l’inexécution de ses obligations par l’employeur par la prise d’acte ou une action en résiliation du contrat de travail.

 

Compte tenu de ces éléments on peut surtout considérer que l’employeur qui par exemple ne paie pas son salarié pendant un mois ne peut prendre motif du refus de ce dernier d’exécuter sa tâche ou de venir travailler pour le licencier.


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