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RETRAIT À TOUT MOMENT D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE OBTENU PAR FRAUDE
Conseil d’Etat – 6ème Chambre – 16 août 2018 – arrêt n°412663
Par sa décision d’assemblée Czabaj, en date du 13 juillet 2016, la section du contentieux du Conseil d’Etat a jugé que quand bien même une décision individuelle omettrait de mentionner les voies et délais de recours permettant à son destinataire de la contester, un délai raisonnable de recours s’applique. Celui-ci est fixé en principe à un an, à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle il est établi que le requérant en a eu connaissance.
Un permis de construire obtenu par fraude peut être retiré à tout moment et même au-delà du délai raisonnable d’un an applicable par la jurisprudence Czabaj.
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat va d’abord rechercher l’existence d’une fraude.
Reprenant sa jurisprudence, la Conseil d’Etat rappelle qu’un permis devenu définitif peut faire l’objet d’un retrait « au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré ».
Une simple information erronée ne peut caractériser une telle fraude, sauf s’il est démontré que le pétitionnaire ne pouvait l’ignorer.
Dans le cas où la fraude est établie, le permis peut être retiré à tout moment sans que le bénéficiaire puisse se prévaloir du délai raisonnable d’un an, le principe de sécurité juridique s’effaçant devant la fraude (Fraus omnia corrumpit : la fraude corrompt tout selon le célèbre adage latin)