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15 juillet 2015

SOUS-TRAITANCE : APPLICATION DE L’ARTICLE 14-1 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1975

Selon l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant peut exercer une action directe à l’encontre du maitre d’ouvrage sous le respect de certaines conditions.

 

Cette action directe présente un intérêt évident pour le sous-traitant en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise principale.

 

Dans ce cas, le maitre d’ouvrage doit régler le solde du marché au sous-traitant dans les limites de ce qu’il restait devoir à l’entreprise principale.

 

En cas défaillance du maître de l’ouvrage (notamment en cas de non-respect de l’action directe exercée, d’absence de demande de présentation du sous-traitant alors que sa présence est connue), celui-ci doit régler l’intégralité du solde dû au sous-traitant sans pouvoir opposer une quelconque limite.

 

Cette action concerne-t ‘elle les travaux de démolition ?

 

La question n’était pas réellement tranchée dans la mesure où certains arrêts ont pu considérer que la démolition ne participait pas réellement à l’acte de construction, s’agissant d’un retrait et non d’un ajout.

 

La Cour de Cassation a tranché cette question en considérant que les travaux de démolition ont bien la nature juridique de « travaux de bâtiment » relevant donc de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 (Cour de Cass – 3ème Chambre Civile – 24 septembre 2014 – arrêt n°13-14.404).

 

La vigilance des maîtres d’ouvrage est donc attirée sur la nécessité de veiller au respect des dispositions de la loi du 31 décembre 2015 relatif à la sous-traitance pour le lot « démolition ».


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