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15 septembre 2016

URBANISME : CONDITIONS D’INDEMNISATION D’UN PREJUDICE CONSECUTIF A UN REFUS ILLEGAL DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Suite à un refus illégal de permis de construire, le projet du promoteur immobilier ne peut aboutir.

 
En effet, compte tenu des délais de procédure devant la juridiction administrative, le terrain, objet d’une promesse de vente, fait le plus souvent objet d’une revente à un tiers.

 

Dès lors, certains promoteurs tentent d’engager la responsabilité de la commune au motif de cette décision administrative illégale.

 
La jurisprudence semblait assez ouverte à ce type d’indemnisation.

 
Par arrêt du 14 janvier 1987 (SCI LEMPEREUR), le Conseil d’Etat avait admis le bien-fondé d’une telle action au motif que le promoteur « a été privé du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de la vente des immeubles prévus…. »

 
On citera également un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE (arrêt n° 09 MA 04436 – 24 novembre 2011) : « En l’espèce, le refus de permis de construire a définitivement empêché la société de réaliser les constructions projetées, dès lors que la propriétaire du terrain d’assiette avec laquelle elle était liée par une promesse de vente a vendu son terrain à un tiers »
Ainsi, pour établir son préjudice, le promoteur se devait de prouver, au regard des éléments d’espèce, que la commercialisation de son programme aurait pu être menée normalement.

 
Le Conseil d’Etat, par arrêt du 15 avril 2016, (Arrêt n°371 274 – Commune de LONGUEVILLE) restreint les conditions d’ouverture du droit à indemnisation.

 
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat annule un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de NANTES qui avait condamné une commune à payer des dommages intérêts suite à la possibilité de mener à terme un projet immobilier en conséquence d’un refus illégal de permis.

 
Selon le Conseil d’Etat, « L’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués ; que la perte de bénéfice ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe ouvrir droit à réparation ; qu’il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs où l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ces préjudices comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain ».

 
Le Conseil d’Etat rejette dans le cas d’espèce le droit à indemnisation, considérant comme insuffisante la production d’un rapport d’expert évaluant le préjudice subi par comparaison avec une opération présentant des caractères similaires et réalisés, à la même époque, dans une commune voisine.


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