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23 décembre 2015

URBANISME : LIMITATION DE LA POSSIBILITE D’UNE ACTION EN DEMOLITION SUITE A L’ANNULATION D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, modifie l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme relatif aux conséquences civiles de l’illégalité d’une construction a été modifié.

 

Ce nouvel article limite les possibilités d’action civile en démolition devant le juge judiciaire lorsque le permis a été annulé par le juge administratif.

 

Jusqu’à  l’adoption de cette loi, une action civile en démolition pouvait être engagée à l’encontre d’une construction dont le permis avait été annulé par une décision d’une juridiction administrative.

 

Désormais, la mise en œuvre d’une telle action est limitée, dans le cadre d’une nouvelle rédaction de l’article L 480-13 du Code de l’Urbanisme, à des constructions se situant dans des zones sensibles sur le plan patrimonial,  environnemental ou à risques.

 

Ainsi, hors ces zones, le maître de l’ouvrage ne sera désormais exposé qu’à une action en dommages et intérêts, ce qui suppose que le requérant justifie de l’existence d’un préjudice.

 

On rappellera pour mémoire que l’action civile doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de l’achèvement des travaux.

 

Article cité : L480-13 du code de l’urbanisme


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