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1 octobre 2016

MARCHE DE TRAVAUX : LA NORME AFNOR NFP 03-001 NE PEUT CONTREVENIR AUX DISPOSITIONS LEGALES

Dans le cadre de la construction d’une usine, une société A confie le lot « électricité » à une société B selon un marché à forfait.

 
La société B notifie son projet de décompte définitif intégrant des travaux supplémentaires.

 
Le marché de travaux se réfère à la norme AFNOR NFP 03-001, laquelle prévoit qu’à défaut de contestation dans un délai de 45 jours, le décompte devient définitif après mise en demeure restée infructueuse.

 
En l’absence de réaction du maître d’ouvrage, la société B, sur la base de la norme AFNOR NFP 03-001, l’assigne en paiement, considérant que son silence vaut acceptation tacite.

 
La société A s’oppose à cette demande, soutenant que le solde des travaux correspond à des travaux supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’une acceptation préalable et écrite du maître d’ouvrage, ni d’un accord sur le prix, en contradiction avec les dispositions de l’article 1793 du Code civil.

 
La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 13 octobre 2014, rejette cet argument, jugeant qu’en l’absence de réponse au projet de décompte définitif, le maître d’ouvrage était réputé l’avoir accepté, empêchant toute contestation ultérieure.

 
La Cour de Cassation censure cette décision par arrêt du 4 mai 2016 (arrêt n 14-26.610) en les termes suivants :

 
« Qu’en statuant ainsi, alors que, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation de prix si les changements ou augmentations n’ont pas été autorisées par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire, et que les règles établies par la norme NFP 03-001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 
La NORME AFNOR NFP 03-001 est donc applicable sous réserves de ne pas contrevenir aux dispositions légales.


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