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RETRAIT À TOUT MOMENT D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE OBTENU PAR FRAUDE
Conseil d’Etat – 6ème Chambre – 16 août 2018 – arrêt n°412663 Par sa décision d’assemblée Czabaj, en date du 13 juillet 2016, la section du contentieux du Conseil d’Etat a jugé que quand bien même une décision individuelle omettrait de mentionner les voies et délais de recours permettant à son destinataire de la
PROCEDURE COLLECTIVE DU MAITRE D’OUVRAGE ET ARTICLE 1799-1 DU CODE CIVIL
Cour de cassation Chambre commerciale 10 octobre 2018 – arrêt n°17-18547 Par application de l’article 1799-1 du Code Civil, le maître d’ouvrage a l’obligation de délivrer une garantie de paiement au profit de l’entreprise avec laquelle elle conclut un contrat de louage d’ouvrage. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant
LA NULIITE D’UN CONTRAT PRELIMINAIRE DE RESERVATION EST SANS CONSEQUENCE SUR L’ACTE DE VEFA
Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, no 16-15519, Suite à une opération de démarchage à domicile, des acquéreurs concluent un contrat préliminaire de réservation portant sur divers lots d’un immeuble à construire. Ultérieurement, ils acquièrent les lots dans le cadre d’un acte de vente en l’état futur d’achèvement (vefa) Les règles du démarchage à domicile n’ayant
PERTE PAR LE SOUS-TRAITANT DE SON DROIT A PAIEMENT DIRECT
CE, 19 avr. 2017, no 396174, Tant en marché privé qu’en marché public, le sous-traitant dispose d’un droit à paiement direct à l’égard du maître d’ouvrage. Encore faut-il que ce sous-traitant respecte les conditions prévues par les textes applicables. Le sous-traitant régulièrement accepté et agréé doit adresser sa demande de paiement à l’entrepreneur principal, titulaire
Travaux de reprise et garantie de l’entreprise
Cass. 3e civ., 9 mars 2017, no 16-10806 Une maison est affectée de fissures. Son propriétaire confie à différentes entreprises les travaux de reprise des fissures. Malgré ces travaux, les fissures réapparaissent. Les désordres étaient imputables à une insuffisance structurelle sans lien avec les travaux de reprise. Le propriétaire poursuit la condamnation des entreprises à l’indemniser des
RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS : LA VEGETALISATION D’UNE TOITURE NE RELEVE PAS DE LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT
Concernant les ouvrages neufs, les constructeurs sont tenus à une garantie décennale mais aussi biennale pour les éléments d’équipement. Il s’agit d’une responsabilité sans faute, la victime devait apporter la matérialité du désordre. Un syndicat de copropriétaires, se plaignant d’insuffisance de végétation sur des terrasses végétalisées, assigne les constructeurs en indemnisation de son
MARCHE DE TRAVAUX : LA NORME AFNOR NFP 03-001 NE PEUT CONTREVENIR AUX DISPOSITIONS LEGALES
Dans le cadre de la construction d’une usine, une société A confie le lot « électricité » à une société B selon un marché à forfait. La société B notifie son projet de décompte définitif intégrant des travaux supplémentaires. Le marché de travaux se réfère à la norme AFNOR NFP 03-001, laquelle prévoit
VENTE IMMOBILIERE : ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION DANS LE CADRE D’UNE VENTE D’UN TERRAIN A BATIR
Par acte notarié, une promesse unilatérale de vente d’un terrain à bâtir est consentie sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire d’une maison à usage d’habitation et d’un prêt. En l’absence de régularisation de la vente, le promettant engage une procédure judiciaire contre le bénéficiaire pour obtenir sa condamnation au paiement
MARCHE DE TRAVAUX : UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE N’EST PAS UN PROFESSIONNEL DE LA CONSTRUCTION
Une SCI a fait réaliser un ensemble de villas, vendus en l’état futur d’achèvement. Les travaux ont été exécutés en présence d’un maître d’ouvrage délégué, d’un maître d’œuvre et d’un Bureau de Contrôle. Suite à l’apparition de désordres et après la tenue d’une expertise judiciaire, la SCI a assigné en indemnisation les différents
VEFA : DELAI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION EN GARANTIE DES VICES APPARENTS
Le vendeur en VEFA est notamment soumis à la garantie des vices, non conformités réservés à la prise de possession et ceux dénoncés dans le délai d’un mois. En cas de persistance de ces réserves, le vendeur doit agir en justice avant l’expiration d’un délai de treize mois suivant la prise de possession.
MARCHE DE TRAVAUX ET CONTRATS : CRITERE DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA RECEPTION
C’est par un arrêt de principe du 3 juin 2015 que la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a précisé les conditions du caractère contradictoire d’une réception de travaux. En l’espèce, il s’agissait de savoir si; à propos de travaux d’enrochement; un procès-verbal signé par le seul maître d’ouvrage, en l’absence de
VEFA : DEFAUT DE PAIEMENT ET CLAUSE RESOLUTOIRE
Dans le secteur protégé, l’article L 261-13 du Code de la Construction et de l’Habitation fixe les règles de la résolution d’une VEFA en cas de défaut de paiement de l’acquéreur. Cet article impose au vendeur de signifier par Huissier un commandement de payer visant la clause résolutoire. La résolution ne prend effet
SOUS-TRAITANCE : APPLICATION DE L’ARTICLE 14-1 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1975
Selon l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant peut exercer une action directe à l’encontre du maitre d’ouvrage sous le respect de certaines conditions. Cette action directe présente un intérêt évident pour le sous-traitant en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise principale. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage doit
MARCHE DE TRAVAUX ET CONTRATS : APPLICATION D’UNE CLAUSE DE CONCILIATION PREALABLE
Il est souvent inséré une clause de conciliation préalable dans des contrats de maîtrise d’œuvre, marchés de travaux. Avant toutes procédures, les parties s’engagent à tenter un rapprochement amiable par désignation d’un conciliateur. Une partie peut-elle engager une procédure judiciaire sans se soumettre préalablement à une procédure de conciliation ? La Cour
MARCHE DE TRAVAUX : LIBERATION AUTOMATIQUE DE LA RETENUE DE GARANTIE
Selon l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3 du Code Civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leurs montants et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas
PRECISION SUR LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 14-1 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS TRAITANCE
L’entrepreneur qui a recours à un sous- traitant doit le faire accepter et agréer ses conditions de paiement auprès du maître de l’ouvrage (article 3 de la loi du 31 décembre 1975) Si l’entrepreneur ne satisfait pas à cette obligation, le maître de l’ouvrage, dès lors qu’il a connaissance de la présence sur le
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