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21 janvier 2014

ANNULATION DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE POUR VICE DU CONSENTEMENT

Un arrêt de la Cour de Cassation du 13 mai 2013 (n°12-13.865) a fixé deux principes importants en matière de rupture conventionnelle.

 

D’abord il a mis fin à une position surprenante de certaines cours d’appel qui considéraient  qu’en cas de « litige antérieur » à la rupture conventionnelle celle-ci pouvait être annulée.

 

La Cour de cassation a heureusement fixé le principe qu’un litige antérieur ne faisait pas obstacle à la validité d’une rupture conventionnelle.

 

Mais ensuite elle a aussi précisé qu’une rupture conventionnelle ne pouvait être imposée par une partie à une autre.

 

En l’occurrence une salariée (d’un cabinet d’avocats) s’était vue menacée par son patron de se voir ternir la poursuite de son parcours professionnel compte tenu de ses erreurs et de ses manquements s’il n’acceptait pas de signer une rupture conventionnelle.

 

La Cour de Cassation a considéré que le consentement de la salariée était vicié du fait de la violence qu’avait exercée son employeur et qui constituait une cause de nullité aux termes des articles 1109 du Code Civil qui énonce :

 

« Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

 

En l’occurrence et il faut insister sur ce point il s’agissait d’un vrai vice du consentement.

 

Les conséquences de la nullité sont très importantes pour l’employeur car elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Ainsi une fois la rupture conventionnelle annulée le salarié peut prétendre, et obtiendra, une indemnité compensatrice de préavis,  des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, une indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

 

Cela explique la raison pour laquelle les employeurs tentent de sécuriser la validité des ruptures conventionnelles  en faisant signer aux salariés une transaction quelques jours après la date de prise d’effet de la rupture conventionnelle.

 

Ce résultat est plutôt déconcertant quand on sait que la rupture conventionnelle a été imaginée dans le but de créer un mode « conventionnelle » de rupture et qu’aujourd’hui il faille le doubler d’une transaction ; bref s’assurer de la validité du conventionnel par du transactionnel…c’est une drôle de situation.


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