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12 janvier 2014

RUPTURE CONVENTIONNELLE – JURISPRUDENCES RECENTES

Derniers éléments clés dégagés par la jurisprudence à propos de la rupture conventionnelle du contrat de travail.

 

-1-

Même si le code du travail n’impose pas que l’accord de rupture conventionnelle soit signé en deux exemplaires, il est impératif de remettre à chaque partie signataire un exemplaire de la convention de rupture signée et pourvue de la mention lue et approuvée.

 

Si le salarié n’a pas été en possession d’un exemplaire, la Cour de cassation considère que la rupture conventionnelle est nulle. Elle se base sur le fait d’une part, que n’ayant pas le document en main, le salarié n’a pas la possibilité d’en demander l’homologation (alors que ladite convention avait été présentée à l’homologation par l’employeur dans le cas d’espèce) et, d’autre part,  qu’il était privé de son libre consentement en n’ayant pas la faculté d’exercer sa rétractation.

 

Il est donc vivement recommandé de remettre un exemplaire au salarié et de se ménager la preuve de cette remise…

(Cass. soc . 6 février 2013, n° 11-27000)

 

-2-

Le salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire, puis, ultérieurement, une rupture conventionnelle avait été conclue et homologuée. Le salarié a néanmoins poursuivi l’instance arguant qu’il n’avait pu renoncer à ses droits relatifs à la demande de résiliation judiciaire. Son action a été jugée irrecevable parce qu’il n’avait pas contesté la rupture conventionnelle dans le délai requis par le code du travail (à savoir 12 mois à compter de la date d’homologation – article L1237-14 dernier alinéa). Le conseil du salarié a certainement pensé que l’objet du litige ne portant pas sur la convention de rupture en tant que telle, l’absence de contestation ne le priverait pas de voir traitée la demande antérieure de résiliation judiciaire.

 

Il faut donc, dans tous les cas où subsistent des contestations sur le mode de rupture, fussent-elles antérieures, dénoncer la rupture conventionnelle.

(Cass. soc. 10 avril 2013, n°11-15651)

 

-3-

Toute clause de renonciation définitive à quelques prétentions que ce soit, nées de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, figurant dans un accord de rupture conventionnelle est nulle. La loi prévoyant la possibilité de former un recours contre la convention de rupture (dans les douze mois de la date d’homologation), les parties ne peuvent être privées à l’avance de ce droit.

 

Cette clause est à exclure pour un autre motif : elle conférerait une valeur transactionnelle à la rupture conventionnelle alors qu’une transaction ne peut jamais intervenir s’il n’y a pas de litige et  avant la rupture du contrat de travail.

 

Cependant, si une telle clause a été insérée dans la convention de rupture, seule la clause est atteinte de nullité, les autres dispositions de la convention conservent leurs effets.

(Cass. soc. 26 juin 2013, n°12.15208)

 

-4-

La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises qu’une rupture conventionnelle peut être conclue même si un litige antérieur oppose les parties.

 

Il faut néanmoins être certain que, au moment de la signature de la rupture conventionnelle, la partie signataire n’était pas dans un état de faiblesse morale du fait de son employeur, sous pression,  violence, ou contrainte quelconque, qui aurait diminué son discernement et qu’elle n’aurait donc pas disposé de son libre consentement. Dans ce cas, la rupture conventionnelle serait requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Au regard des circonstances retenues par la jurisprudence pour caractériser la contrainte morale, il conviendra donc d’en apprécier les contours avec une extrême prudence.

(Cass. soc. 23 mai 2013, n°12-13865)

(Cass. soc. 26 juin 2013, n°12.15208)


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