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24 septembre 2019

Caution et disproportion

Aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la consommation :

 

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

 

La jurisprudence de la Cour de cassation est constante : « la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement » (Cass. Com. 22 juin 2010, n° 09-67814).

 

La Cour de cassation a jugé que « la disproportion doit être appréciée au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution » (Cass. Civ. 1e, 15 janvier 2015, 13-23489).

 

Dans un arrêt en date du 28 mars 2018 la Cour de Cassation donne une précision relative à l’évaluation de la disproportion de l’engagement notamment au regard de de la fiche d’information sur son patrimoine que la caution remplit lorsqu’elle souscrit son engagement.

 

Dans cette affaire, la caution avait déclaré, au moment de son engagement, un patrimoine de 500.000 € constitué de parts sociales de SCI.

 

Le cautionnement portait sur une créance garantie de 495.000 €.
Assignée par la banque la caution soutient que les parts de SCI avaient été en réalité surévaluées ceci afin de pouvoir faire juger la disproportion du cautionnement.

 

La caution obtient gain de cause devant la Cour d’appel puisque l’évaluation qu’elle avait faite est revue à la baisse les Juges estimant que les parts sociales de SCI sont plus difficilement cessibles qu’un bien immobilier détenu en direct.

 

Dans un arrêt du 28 mars 2018 la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour elle relève que la Cour d’appel a retenu que :

 

« Attendu que pour prononcer la décharge partielle de M. Y… de son engagement de caution et le condamner à payer une certaine somme à la banque, l’arrêt retient que, s’il ressort de la fiche patrimoniale annexée à l’acte de cautionnement que celui-ci a déclaré être titulaire « d’actions de SCI à hauteur de 500 000 euros », l’engagement qu’il a souscrit dans la limite de 495 000 euros « apparaît manifestement disproportionné dans une certaine mesure », dès lors que la valorisation d’actions est fluctuante et la négociation de parts de SCI moins aisée que la cession d’un immeuble intégralement possédé par une seule personne ; »

 

Puis casse l’arrêt au motif que :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu’ils sont indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude, la cour d’appel, qui a remis en cause la valorisation des parts de SCI mentionnée par la caution elle-même, a violé le texte susvisé ; » (Cass Com 28 mars 2018, n°: 16-25651) 

 

Il faut donc être extrêmement prudent lorsque la caution remplit la fiche d’évaluation de son patrimoine puisque d’après la Cour de cassation se seront les seuls éléments de patrimoine déclarés par la caution et évalués par elle qui serviront de référence pour apprécier la disproportionnalité du cautionnement.


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