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3 octobre 2019

La Cour d’appel de Paris juge «qu’en l’espèce » il n’y a pas lieu de déroger au barème Macron…ce qui signifie qu’a contrario dans un cas différent elle pourra y déroger !

 

 

La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 18 septembre 2019 dans un litige opposant un salarié à son ex employeur et portant entre autres sur le montant des dommages et intérêts à la suite d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Le salarié demandait à la Cour d’écarter le barème Macron compte tenu de son inconventionnalité car contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et l’article 24 de la charte des droits européens.

 

En effet l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT prévoit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié doit être « adéquate » et l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 reconnaît le droit d’une personne licenciée sans motif valable à « une indemnité adéquate » ou à « une autre réparation appropriée ».

 

Le salarié soutenait devant la Cour que le montant des indemnités prévues par le barème n’était pas adéquate et donc contraire à ces conventions ratifiées par la France.

 

La Cour n’a pas fait droit à cette demande compte tenu de l’ancienneté à peine supérieure à 1 an donc très courte du salarié.

 

Elle a ainsi estimé qu’une somme correspondant à 2 mois de salaires constituait une indemnisation adéquate.

 

Sur ce point il est intéressant de souligner que la Cour a octroyé l’indemnité la plus élevée du plafond au salarié (aux termes du plafond le montant des dommages et intérêts que le Juge devait fixer se situait entre 15 jours et 2 mois de salaire).

 

Mais surtout sur le fond du problème qui lui était soumis la Cour soulève 2 points importants:

 

Elle juge que l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 a un effet direct en droit interne or la Cour de cassation a émis un avis en juillet 2019 estimant le contraire.

 

Et surtout tout en nuance la Cour estime « qu’en l’espèce  il n’y a pas lieu de déroger au barème réglementaire et de considérer ledit barème contraire aux conventions précitées. »

 

L’utilisation de la formule « en l’espèce » fait clairement comprendre que pour un salarié dans une situation différente (ancienneté plus importante, situation personnelle autre à la suite de la rupture, etc) la Cour aurait pu déroger au barème estimant que le montant des dommages et intérêts prévu par celui-ci ne constituait pas à une indemnité adéquate.

 

A ce stade on peut estimer que désormais les Juridictions statueront sur l’inconventionnalité du barème au cas par cas.

 

Dans certains cas le barème sera appliqué.

 

Dans d’autres en revanche il sera écarté les juridictions se laissant la possibilité de juger que le montant des dommages et intérêts prévues par les ordonnances du 22 septembre 2017 est insuffisant pour indemniser les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

J’ai plaidé ce dossier devant la Cour en juin 2019.


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