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28 novembre 2014

PAIEMENT DES PRIMES ET COMMISSIONS PENDANT UN PRÉAVIS NON EFFECTUE.

Le salarié qui a été licencié et qui n’effectue pas son préavis à la demande de son employeur a-t-il droit au paiement de commissions ou de ses primes ?

 

En principe l’indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant le préavis. (code du travail  L1234 -5)

 

Cela étant en ne travaillant pas puisqu’il n’effectue pas son préavis on peut se demander comment le salarié peut prétendre à recevoir le paiement de commissions ou de primes voire même d’une augmentation générale.

 

Le principe est simple : le salaire à régler au salarié à prendre en compte doit comporter tous les éléments de la rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté son préavis.

 

Ainsi pendant son préavis même non effectué dans la mesure où il fait toujours partie de l’entreprise le salarié a droit à toutes les mesures financières touchant les salariés augmentation générale (Cass.Soc  mars 1981, n°79- 41.478) 1, intéressement ( Cass. Soc 30 oct 1996, n° 95-41.173) , primes à périodicité non mensuelle qu’il aurait touché s’il avait effectué son préavis ( Cass Soc. 9 juin 1983, n°81-40.891).

 

La question se pose surtout pour un salarié dont la rémunération compose un fixe et un variable.

 

Le variable est-il dû alors que le salarié le salarié ne travaille pas pendant son préavis.

 

Souvent devant les conseils de prud’hommes ou les Cours d’appel les employeurs soutiennent que le salarié ne travaillant pas il n’est pas possible de prendre en compte des commissions qui lui ont été réglées justement à une période où il travaillait.

 

C’est une position qui semble être de bon sens.

 

Cela étant elle est rejetée par les tribunaux puisque la Cour de cassation a précisé que les commissions devaient aussi être prises en compte dans l’évaluation du salaire pendant le préavis ( Cass Soc 29 janvier 2003, n°00-44.882)

 

La Jurisprudence a aussi précisé qu’en l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus intéressantes ou différentes il fallait calculer la partie variable sur une moyenne annuelle. (Cass Soc 2 juillet 2003, n°01-43.113)


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