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6 décembre 2013

SCI – Obligation d’immatriculation au registre du commerce, le sujet est-il bien clos ?

Une réponse ministérielle récente évoque pourtant à nouveau le statut juridique et fiscal des SCI non immatriculées, preuve que le sujet reste d’actualité (Rép. Lagarde du 05/02/2013 page 1307).

 

La loi du 15 mai 2001 a institué une obligation d’immatriculation au registre du commerce pour toute Société Civile Immobilière (art.44 L. 2001-420 dite NRE). Passée la date du 1er novembre 2002 elles perdaient la « personnalité morale ».

En réalité, la vie sociale peut ne pas souffrir de cette sanction légale  jusqu’au moment où, la SCI doit assigner ,-par exemple un locataire négligeant.

 

Situation juridique de la SCI non immatriculée :

 

La doctrine qui prévaut désormais considère que la perte de la personnalité morale emporte dans les faits transformation de la société civile en Société En Participation : absence de personnalité morale, et existence du contrat associatif entre ses associés en sont en effet les caractéristiques principales.

A l’égard des tiers, comme toute Société En Participation le patrimoine social n’existe pas,  il s’y est substitué automatiquement une indivision.

Or, les biens « réputés indivis » sont soumis, sauf convention d’indivision, aux règles de l’indivision légale, (article 1872-1 al.4).

 

Situation au regard du droit fiscal :

 

Les conséquences de la cessation d’entreprise peuvent être neutralisées en ne modifiant pas le régime d’imposition des revenus perçus. Ainsi, « ..la perte de la personnalité morale n’entraîne pas sa dissolution mais sa requalification en société en participation ainsi qu’un transfert du patrimoine de la société vers ses associés. » (Confirmation de l’analyse juridique)

 

« Au plan fiscal, … il n’y a pas lieu de constater une cessation d’entreprise, au sens des articles 201 et 221 du CGI au motif que la perte de la personnalité morale ne s’accompagne pas d’un changement de régime fiscal, »

 

Et encore « … lorsqu’elle ne s’accompagne pas de modifications importantes du pacte social, il est possible sous certaines conditions de ne pas tirer toutes les conséquences fiscales liées en principe à une opération de transformation d’une société de fait (SEP) en société de droit (Cessation d’entreprise). »

 

En conclusion, les associés de la société transformée par l’application de la loi en société en participation,  peuvent décider la transformation en une société d’une autre forme (SCI) et solliciter son immatriculation, en veillant à ne modifier ni le régime fiscal, ni les clauses essentielles du pacte social.


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