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1 février 2016

VEFA : DELAI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION EN GARANTIE DES VICES APPARENTS

Le vendeur en VEFA est notamment soumis à la garantie des vices, non conformités réservés à  la prise de possession et ceux dénoncés dans le délai d’un mois.

 

En cas de persistance de ces réserves, le vendeur doit agir en justice avant l’expiration d’un délai de treize mois suivant la prise de possession.

 

Cette action résulte des dispositions combinées des articles 1642-1 et 1648 du Code Civil.

 

Le plus souvent, cette action est engagée en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

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La prescription d’un an est donc interrompue par cette procédure de référé.

 

Jusqu’à la loi du 17 juin 2008, réformant la prescription en matière civile, le délai d’un an commençait à nouveau à courir à compter de l’Ordonnance de référé désignant l’Expert.

 

La durée d’une expertise judiciaire étant rarement inférieure à un an, l’acquéreur devait assigner au fond et demander un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.

 

A défaut, son action était jugée prescrite.

 

L’article 2239 du Code Civil, issu de la loi du 17 juin 2008, dispose :

 

« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »

 

Cette nouvelle disposition s’applique-t-elle à l’action en garantie des vices apparents ?

 

Par arrêt du 3 juin 2015, la Cour de Cassation juge que l’article 2239 du Code Civil n’est pas applicable à l’action en garantie des vices apparents, s’agissant d’un délai de forclusion et non de prescription.

 

L’acquéreur en VEFA ne bénéficie donc pas de la suspension de la prescription pendant la durée d’une expertise.

 

Ainsi, un acquéreur serait prescrit en son action, s’il n’assigne pas au fond dans le délai d’un an suivant la désignation d’un expert judiciaire.

 

 

Arrêt cité : Cass. 3ème Civ.;  3 juin 2015 arrêt n° 14-15.796

 

Articles Cités: article 2239 du code civil

                        article 2220 du code civil

                        article 1642-1 du code civil


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