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15 janvier 2016

AGENT IMMOBILIER : PAIEMENT DE LA COMMISSION OU DROIT DE DOMMAGES ET INTERETS

Lorsqu’un agent immobilier met en relation un acquéreur et un vendeur d’un bien immobilier et que son travail permet la régularisation d’une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives, il peut arriver que la vente ne se concrétise pas du fait de l’une ou l’autre des parties qui, en ne respectant pas les termes de la promesse, empêche la régularisation de l’acte définitif.

Dans ce cas, l’agent immobilier qui a accompli sa mission avec succès est tenté de réclamer le paiement de la commission qui aurait dû lui être versée si la vente avait aboutie.

 

Deux arrêts de la Cour de Cassation en date du 4 février 2015 (arrêts n°13-27312 et 14-10477) rappellent que la commission n’est due qu’à partir du moment où la vente est réalisée conformément à l’article 6 alinéa 3 de la Loi du 2 juillet 1970 et de l’article le 74

 

du Décret du 20 juillet 1972, en sollicitant la condamnation de la partie défaillante au paiement.

 

S’il ne peut réclamer le paiement de sa commission, l’agent immobilier est toutefois en droit de réclamer l’indemnisation de son préjudice par l’octroi de dommages et intérêts.


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