Actualités

15 janvier 2016

MARCHE DE TRAVAUX ET CONTRATS : CRITERE DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA RECEPTION

C’est par un arrêt de principe du 3 juin 2015 que la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a précisé les conditions du caractère contradictoire d’une réception de travaux.

 

En l’espèce, il s’agissait de savoir si; à propos de travaux d’enrochement; un procès-verbal signé par le seul maître d’ouvrage, en l’absence de l’entreprise aux opérations de

 

réception; quand bien même celle-ci aurait été dûment convoquée dûment; privait la réception de tout caractère contradictoire.

 

L’entreprise invoquait le défaut de caractère contradictoire de la réception, motivée par son absence aux opérations de réception et sa non-signature du procès-verbal, quand bien même celle-ci aurait été convoquée régulièrement.

 

En réponse, la Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs que « qu’ayant retenu que le procès-verbal de réception signé par la SCI le 26 octobre 2005 caractérisait la volonté du maître d’ouvrage de recevoir les 15 bâtiments collectifs, et que la cour d’appel sans être tenue de répondre à des conclusions que ces contestations rendaient inopérantes, a relevé à bon droit dès lors que M.Y avait été dûment convoqué aux opérations de réception, son absence le 26 octobre 2005 ne saurait priver ce procès-verbal de son caractère contradictoire »

 

Ainsi, sur la validité de la réception expresse; sans même avoir à apprécier la volonté du maitre de l’ouvrage, qui est un critère d’appréciation de la réception tacite; la cour rappelle que l’établissement d’un procès-verbal signé du maître de l’ouvrage suffit à établir la validité de la réception expresse.

 

Pour rappel, conformément à l’article 1792-6 du code civil,  » La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. »

 

Par ailleurs, sur le caractère contradictoire de cette réception; la cour affirme ainsi que la simple convocation régulière de l’entreprise à la réception des opérations suffit à établir le caractère contradictoire de celle-ci.

 

Cet arrêt apporte donc une précision utile, étant rappelé que la réception permet la mise en œuvre de la garantie décennale.

 

 

Arrêt cité : Cass. 3ème Civ.;  3 juin 2015 arrêt n° 14-17.74

Article cité :C. Civ. Article 1792-6


Pas de commentaire

Laisser un commentaire