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1 novembre 2016

BAIL D’HABITATION : EXPULSION ET PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL

Un locataire défaillant à l’encontre de qui une procédure d’expulsion a été initiée par le bailleur peut bénéficier d’une procédure de surendettement pouvant mener au rétablissement personnel, avec effacement de sa dette de loyers.

 
Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 18 février 2016 (n° 14-17.782) est l’occasion de rappeler l’incidence que peut avoir l’ouverture d’une procédure de surendettement sur la mise en œuvre de l’expulsion des locataires.

 
Il convient tout d’abord de rappeler que dans un premier temps, la commission de surendettement déclare recevable le dossier du débiteur. Cette recevabilité a pour effet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant l’instruction du dossier par la commission de surendettement.

 
Si la recevabilité du recours est admise dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, le bailleur ne pourra pas assigner afin de faire constater devant le Tribunal la résolution du contrat et solliciter l’expulsion de son locataire.

 
En revanche, la suspension de l’exigibilité des dettes après l’expiration du délai de deux mois visé dans le commandement ne suspend pas les effets de la clause résolutoire, si bien que le bailleur pourra poursuivre sa procédure tendant à obtenir une décision d’expulsion.

 
La Cour de Cassation dans son arrêt du 18 février 2016 a pu décider que l’effacement de la dette locative dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel n’a aucun effet sur la clause résolutoire qui était acquise antérieurement à cet effacement, si bien que l’expulsion pouvait être menée à son terme, même si le locataire n’avait plus de dette à l’égard de son bailleur.


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