Actualités

1 novembre 2016

RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS : LA VEGETALISATION D’UNE TOITURE NE RELEVE PAS DE LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

Concernant les ouvrages neufs, les constructeurs sont tenus à une garantie décennale mais aussi biennale pour les éléments d’équipement.

 
Il s’agit d’une responsabilité sans faute, la victime devait apporter la matérialité du désordre.

 
Un syndicat de copropriétaires, se plaignant d’insuffisance de végétation sur des terrasses végétalisées, assigne les constructeurs en indemnisation de son préjudice.

 
La cour d’appel entre en vie de condamnation sur le fondement de l’article 1792-3 du Code civil, jugeant que les végétaux constituent un élément d’équipement.

 
La Cour de Cassation, par arrêt du 18 février 2016 (arrêt n°15-10.750), censure cette décision

 
« Qu’en statuant ainsi alors que les désordres qui affectent le revêtement végétal d’une étanchéité ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni le rendant impropre à sa destination, et concernant un élément dissociable de l’immeuble non destiné à fonctionner, ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 
L’insuffisance de végétation relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle suppose la preuve d’une faute.


Pas de commentaire

Laisser un commentaire