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27 mars 2017

BAUX D’HABITATION : ABANDON DE DOMICILE ET REPRISE UNILATERALE DU LOGEMENT

Lorsqu’un propriétaire a le sentiment que son locataire a purement et simplement abandonné les lieux qui lui ont été donné à bail et qu’il dispose pour cela d’un certain nombre d’indices permettant de conforter son sentiment, le bailleur ne peut pas pour autant décider de reprendre possession de son bien unilatéralement, sans y avoir été autorisé préalablement par le Juge.

 

Ce principe simple a été rappelé par un Arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES en date du
27 octobre 2016 en rappelant les procédures existantes fondées sur les articles 14-1 ou 24 de la Loi du 6 juillet 1989 (Jurisdata n°2016-022981).

 

Cette décision nous permet de rappeler qu’à côté de la procédure en acquisition de clause résolutoire, la procédure couramment utilisée par les bailleurs pour faire constater la résiliation du bail après délivrance d’un commandement de payer, l’article 14-1 de la Loi du 6 juillet 1989 instaure une procédure plus rapide qui consiste à faire constater par un huissier l’abandon de domicile et permet une reprise des lieux dans des délais plus courts, sans avoir à recourir à l’intervention du Juge.

 

La mise en ouvre de cette procédure permet de protéger les intérêts du bailleur en lui évitant de s’exposer à une action en responsabilité.


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