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26 mars 2014

COMPORTEMENT EXTRA PROFESSIONNEL ET LICENCIEMENT

En théorie le comportement extra professionnel du salarié ne peut pas être une cause de licenciement sauf s’il affecte la relation de travail et cause un trouble objectif à l’entreprise.

 

En 2003 la Cour de Cassation a semblé opérer un revirement puisqu’elle a décidé qu’un fait de la vie privée pouvait justifier un licenciement et en l’espèce il s’agissait d’un licenciement pour faute grave.

 

Dans les faits le salarié, chauffeur dans une entreprise,  s’était vu retirer son permis de conduire à cause de son état d’ivresse mais non durant ses heures de travail.

 

En 2011 la Cour de Cassation est revenue sur cette position plus souple en jugeant que dans une telle situation (retrait de permis en dehors des heures de travail) ne constituait pas une violation des obligations découlant de son contrat de travail.

 

Un motif tiré de la vie personnel peut constituer un motif de licenciement s’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.

 

Dans un cas intéressant la Cour de Cassation a décidé concernant un personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne « que le salarié, qui appartenait au « personnel critique pour la sécurité », avait consommé des drogues dures pendant des escales entre deux vols et retenu que se trouvant sous l’influence de produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions, il n’avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait ainsi fait courir un risque aux passagers, la cour d’appel a pu en déduire qu’il avait commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail » 5 Cass Soc 27 mars 2012, n° 10-19.915)

 

Dans un autre registre la Cour de Cassation avait aussi décidé que le fait pour cadre de banque de participer à un vol et un trafic de véhicules justifiait son licenciement pour faute grave du salarié au motif que « si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l’intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ;

 

Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la salariée, cadre commercial dans une banque et tenue, à ce titre, d’une obligation particulière de probité, à laquelle elle avait manqué en étant poursuivie pour des délits reconnus d’atteinte à la propriété d’autrui, a pu décider que ces faits, qui avaient créé un trouble caractérisé au sein de l’établissement, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis et constituaient une faute grave ( Cass Soc 25 janvier 2006, n° 04-44.918)

 

A priori un fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut donc constituer un motif de licenciement sauf s’il cause un trouble objectif à l’entreprise.

 

Dans un arrêt récent du 9 mars 2011 la Cour de cassation semble avoir changé de position puisqu’elle a décidé « qu’un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l’entreprise ne peut justifier un licenciement disciplinaire » (Cass Soc 9 mars 2011, n° 09-42.150)

 

Cette position est assez étonnante car elle prend le contre-pied de la Jurisprudence précédente.

 

Il faudra donc suivre la position de la cour de cassation de près.


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