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6 mars 2020

COPROPRIETE – DIVISION DE LOTS – OPPOSABILITE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

Selon l’article 11 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965, en cas d’aliénation d’une fraction d’un lot, la répartition des charges entre les lots issus de la division, est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité de l’article 24 de la Loi du 10 juillet 1965, faute de répartition édictée par le règlement de copropriété.

 

La Jurisprudence considérait jusqu’à présent qu’à défaut d’adoption de ce modificatif par l’assemblée organisant la répartition des charges entre les lots issus des divisions, cette division était inopposable à la copropriété, le propriétaire initial de l’ensemble des lots étant seul tenu au paiement des charges et pouvant seul voter en assemblée.

 

Cette Jurisprudence était critiquable notamment compte tenu du fait que tout copropriétaire peut, en principe, procéder à la division d’un lot, sauf atteinte à la destination d’un lot aux droits des copropriétaires.

 

Par un arrêt en date du 7 février 2019 (n° Pourvoi 2017-31.101) la Cour de Cassation a pu considérer que l’opposabilité au syndicat des copropriétaires d’un division d’un lot de copropriété n’était pas subordonnée à l’approbation de la nouvelle grille de répartition de charges par l’assemblée.

 

Dès lors, dès la notification de la division du lot, celle-ci est opposable au syndicat des copropriétaires permettant ainsi au nouveau copropriétaire de participer aux assemblées.

 

Toutefois, cet arrêt de la Cour de Cassation n’apporte aucune explication sur les modalités de recouvrement des charges locatives à défaut d’approbation par l’assemblée d’une nouvelle grille de répartition.

 

Il appartiendra toujours au copropriétaire ayant procédé à la division d’un lot de copropriété de faire adopter en assemblée une modification de la répartition des charges entre les lots issus de la division


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