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4 novembre 2014

COPROPRIETE : SUR L’OPPOSITION DE L’ARTICLE 20

Le syndicat des copropriétaires a la possibilité de faire opposition sur le prix de vente d’un lot lorsque le copropriétaire cédant est débiteur de charges.

 

L’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que l’opposition doit distinguer quatre différents types de charges, à savoir :

 

–       Les charges des travaux des articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 pour l’année courante et les deux années échues ;

 

–       Les mêmes charges au titre des deux années antérieures ;

 

–       Les créances de toute autre nature du syndicat garanti par une hypothèque et non visées précédemment ;

 

–       Les autres créances du syndicat.

 

Fréquemment, les syndicats ne procèdent pas à cette distinction et se contentent de viser un montant global et d’accompagner l’opposition d’un décompte historique des charges dues.

 

Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 novembre 2013, publiée au bulletin, nous apporte deux éclaircissements intéressants.

 

Ÿ Tout d’abord, l’opposition qui ne respecte pas la distinction de charges tels que visées à l’article 5-1 est irrégulière.

 

Cette irrégularité fait perdre au syndicat des copropriétaires son privilège, si bien qu’en présence de créanciers hypothécaires, il ne sera plus payé en priorité.

 

Ÿ L’opposition irrégulière n’est pas nulle pour autant, et le syndicat bénéficiera toujours de l’opposition mais en qualité de simple créancier chirographaire.


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