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31 juillet 2014

LICENCIEMENT AVANT ET AU COURS DE L’ENTRETIEN PREALABLE

L’objet d’un entretien préalable est que l’employeur fasse connaître ses griefs au salarié et de recueillir ses observations.

 

L’entretien préalable n’a été créé que dans le seul intérêt du salarié et au cours de celui-ci un dialogue est sensé avoir lieu entre les 2 parties.

 

La loi impose à l’employeur un délai de réflexion de 48h à la suite de l’entretien préalable.

 

Cela signifie pratiquement qu’il est interdit à l’employeur d’indiquer au salarié pendant l’entretien préalable qu’il le licencie mais aussi il ne peut pas faire connaître sa décision au salarié pendant les 48h qui suivent l’entretien préalable.

 

Parfois sous le coup de la colère et aussi par ignorance certains employeurs font connaître leur décision avant même l’entretien préalable et parfois directement à l’issue de clui-ci.

 

Dans un cas un peu caricatural un employeur avait diffusé 10 jours avant l’entretien préalable une note de service dans laquelle il expliquait qu’il avait pris la décision de licencier son salarié.

 

La Cour de Cassation a considéré que la diffusion de la décision avant l’entretien préalable constituait une irrégularité de procédure et ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Cass Soc 29 octobre 2003, n° 01-44.354)

 

En revanche il n’en est pas de même lorsque le salarié a été licencié verbalement par son employeur avant la tenue de l’entretien préalable.

 

En effet dans ce cas la Cour de Cassation considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. (Cass Soc 17 février 2004, n°01-45.659)

 

Il en va de même quand le salarié a été licencié verbalement et qu’il ne fait plus partie de l’entreprise et a déjà été remplacé au moment de l’entretien préalable. (Cass Soc 19 mars 2008, n° 07-40.489)

 

Dans une affaire intéressante, la Cour de Cassation a considéré que le licenciement verbal prononcé par l’employeur au cours de l’entretien préalable constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non une irrégularité de procédure.

 

En l’occurrence l’employeur à la suite de l’entretien préalable avait demandé au salarié de lui remettre les clés de son bureau et l’avait invité à reprendre ses affaires personnelles.

 

La Cour de Cassation a considéré que le comportement de l’employeur constituait un licenciement verbal entraînant la rupture du contrat de travail. (Cass Soc 12 décembre 2001, n° 99-41.219)

 

Il convient donc pour l’employeur d’être extrêmement prudent au cours de l’entretien préalable.


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