Actualités

7 juillet 2015

CRECHE BABY LOUP – SUITE ET FIN

La directrice adjointe d’une crèche privée gérée par une association mais percevant des fonds publics, porte le foulard islamique à son retour de congé parental.

 

Son employeur lui demandera de le retirer puis compte tenu de son refus la licenciera pour faute grave.

 

La salariée a saisi la HALDE qui a reconnu le caractère discriminatoire du licenciement.

 

Elle a ensuite saisi le conseil de Prud’hommes de Mantes-la-Jolie sollicitant de ce dernier qu’il prononce la nullité du licenciement constitutif, d’après la salariée, d’une discrimination trouvant sa cause dans ses convictions religieuses.

 

Le Conseil la déboutera de l’ensemble de ses demandes et elle interjettera appel du jugement, dans un arrêt du 27 octobre 2011, la Cour d’appel de Versailles confirmera le jugement.

 

La salariée va ensuite se pourvoir en cassation.

 

Dans un arrêt du 19 mars 2013 (n° 12-11.690), la chambre sociale de la Cour de cassation cassera l’arrêt de la Cour de Versailles le licenciement étant fondé sur une discrimination.

 

La Cour jugeait que le principe de laïcité ne s’appliquait pas aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public.

 

Les parties étaient renvoyées devant la cour d’appel de Paris.

 

La Cour d’appel de Paris résistera à la chambre sociale de la Cour de cassation et jugera que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

 

La salariée se pourvoira de nouveau en cassation.

 

Finalement la Cour de Cassation en assemblée plénière dans un arrêt du 25 juin 2014 rejette le pourvoi de la salariée et juge que la clause du règlement intérieur de l’association interdisant « la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché ».

 

Il n’est pas inutile de rappeler aussi que le licenciement était aussi fondé sur les insubordinations répétées de la salariée rendant impossible la poursuite du contrat de travail.


Pas de commentaire

Laisser un commentaire