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16 avril 2014

DECRET DU 27 FEVRIER 2014 RELATIF AUX AUTORISATIONS D’URBANISME

Un décret du 27 février 2014 (décret n°2014-253) vient aménager le régime des autorisations d’urbanisme.

 

Les principales nouveautés sont les suivantes :

 

  • Les Syndicats Mixtes auront la faculté d’instruire des demandes de certificat et autorisation d’urbanisme (article R410-5 et R 423-15 du Code de l’Urbanisme)

 

  • Concernant la production de pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire, il est précisé que ces documents sont fournis sous l’entière responsabilité des demandeurs, ce qui limite désormais le pouvoir d’appréciation du service instructeur.

 

  • En cas de désaccord entre le Maire et le Service Instructeur, concernant un certificat d’urbanisme délivré au nom de l’Etat, la compétence est attribuée au Préfet.

 

  • Une nouvelle pièce doit être jointe à la demande de permis de construire afin que l’autorité compétente soit en capacité de vérifier la conformité du projet de construction concerné par le dispositif de l’article L 111-13 du Code de l’Urbanisme (Cet article prévoit que, dans les communes en état de carence au regard de leur objectif de réalisation de logements locatifs sociaux, toutes opérations de construction d’immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, devront comprendre au moins 30 % de logements sociaux, hors logements financés par un prêt locatif social).

 

  • Pour tenir compte des incidences de la création de la taxe d’aménagement et du versement pour sous densité (article 28 de la loi du 29 décembre 2010), ce décret modifie le Code de l’Urbanisme en complétant les annexes des PLU, les règles relatives aux procédures d’autorisation d’occupation du sol et aux procédures d’aménagement.

 

  • Les travaux de ravalement ne sont plus soumis à la déclaration préalable sauf le cas où l’immeuble se situe dans un secteur sauvegardé, le champ de visibilité d’un monument historique, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagé, (ZPPAUP) ou une aire de mise en valeur de l’architecture du patrimoine, un site classé ou en instance de classement, une réserve naturelle ou un parc national, un immeuble protégé par un PLU et dans un périmètre préalablement défini par le Conseil Municipal.

 

  • L’article R 420-1 du Code de l’Urbanisme est complété pour préciser que les ornements tels que les éléments de modénature, les marquises, les débords de toitures (lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements) ne constituent pas une emprise au sol.

 

  • Le régime juridique des sites en instance de classement est aligné sur les sites classés au titre du Code de l’Environnement.

 

Les dispositions de ce décret s’appliquent aux dossiers de permis de construire déposés à compter du 1er avril 2014.


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