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29 avril 2014

VENTE IMMOBILIERE : CONDITIONS SUSPENSIVES ET CREDIT

L’article L312-16 du Code de la Consommation dispose que :

 

« Lorsqu’un acquéreur d’un bien immobilier conclut une vente ou la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, la validité de cette condition ne peut être inférieure à un mois ».

 

Afin d’inciter l’acquéreur à être diligent et faire en sorte que l’opération se réalise dans les meilleurs délais possibles, le vendeur et son Notaire peuvent être amenés à insérer dans la promesse certaines contraintes telle que la nécessité de recourir à des banques prédéterminées, au nombre de 2 à 3, ou  l’obligation de déposer son dossier auprès des établissements concernés sous un certain délai.

 

La Cour de Cassation dans un arrêt en date du 12 février 2014, (N°12-27.182) vient de rappeler que l’article L312-6 étant d’ordre public, des contraintes telles que l’obligation de déposer son dossier dans un certain délai devait être écarté.

 

En l’espèce, l’acquéreur n’avait pas obtenu son prêt tout en n’ayant pas respecté le délai de 10 jours pour saisir les banques.

 

Le vendeur a cru pouvoir solliciter le versement à son profit de la clause pénale faute pour l’acquéreur d’avoir respecté lesdits délais prévus par la promesse.

 

Cette prétention a donc été écartée.

 

Rappelons que les clauses destinées à encadrer les conditions du recours à un prêt sont, pour l’essentiel, frappées de nullité, même celles imposant l’obligation pour l’acquéreur de justifier du respect de ses obligations auprès du Notaire ou du vendeur.


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