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11 février 2014

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : LIMITE DE LA DELEGATION

Une commune a délégué à une communauté d’agglomération l’exercice du droit de préemption urbain.

 

Le Notaire, informé de cette délégation, a adressé à la communauté d’agglomération une triple déclaration d’intention d’aliéner portant sur 3 terrains.

 

A réception, la communauté d’agglomération a signalé au Notaire que les déclarations d’intention d’aliéner devaient, pour prendre effet et peu important la délégation, être adressées à la mairie du lieu de la situation de l’immeuble.

 

Les ventes ont été régularisées sans que les DIA aient été déposées en mairie.

 

La communauté d’agglomération a assigné les parties à l’acte en nullité de la vente.

 

Par arrêt du 31 mars 2011, la Cour d’Appel de PARIS a rejeté les demandes de la communauté d’agglomération en se fondant sur les dispositions de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 selon lequel :

 

« Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière l’a transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé.

 

Le délai aux termes duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie.

 

Le délai aux termes duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente… »

 

Ainsi, selon la Cour d’Appel de PARIS, il appartenait à la communauté d’agglomération de transmettre automatiquement la DIA auprès de la mairie.

 

Pa arrêt du 13 février 2013, la Cour de Cassation (3ème Chambre Civile – arrêt n°11-20.655) casse cet arrêt :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L 213-2 du Code de l’Urbanisme, qui prévoit que le dépôt de la déclaration d’intention d’aliéner, point de départ du délai de l’exercice du droit de préemption, doit à peine de nullité de la vente, intervenir en mairie de la commune où se trouve situé le bien quel que soit le titulaire du droit de préemption, exclut l’application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés ».

 

La Cour de Cassation considère ainsi qu’une déclaration d’intention d’aliéner ne constitue pas une demande au sens de la loi du 12 avril 2000.

 

Dès lors, toute déclaration d’intention d’aliéner doit être adressée à une commune même dans l’hypothèse où celle-ci aurait délégué l’exercice du droit de préemption à une autre autorité administrative.

 


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