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11 février 2014

PROMESSE DE VENTE ET CONDITION SUSPENSIVE DE PRÊT

La non obtention d’un prêt dans le cadre d’une promesse de vente est source de nombreux contentieux.

 

IL convient d’attirer l’attention sur une décision de la Cour de Cassation sur cette question.

 

Dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente consentie à une personne physique, il avait été inséré à l’acte, de manière classique, une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt.

 

La promesse de vente comportait également, au profit du bénéficiaire, la faculté de se substituer une société à constituer.

 

Le bénéficiaire de la promesse présente une demande de prêt bancaire au nom de la société en cours de formation, qu’il entendait se substituer dans l’acte de vente.

 

Le prêt n’étant pas accordé, le bénéficiaire sollicite le remboursement de l’indemnité d’immobilisation.

 

Le promettant refuse et sollicite l’octroi de cette indemnité au motif qu’en l’absence d’exercice de la faculté de substitution, la personne physique demeurait seule bénéficiaire de la promesse et avait été défaillante en ne présentant pas en son nom la demande de prêt.

 

La Cour de Cassation (3ème Chambre Civile – 27 février 2013) donne raison au promettant en les termes suivants :

 

« attendu qu’ayant constaté que les consorts X… s’étaient engagés à acquérir de la SCI un terrain à bâtir sous condition suspensive d’obtention d’un prêt et relevé que la demande de prêt avait été faite au nom d’une société civile immobilière en cours de constitution et non par les consorts X… eux-mêmes, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que les acquéreurs avaient exercé la faculté de substitution prévue à l’acte, en a déduit à bon droit que ceux-ci ne justifiaient pas d’une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l’acte sous seing privé et que, conformément aux dispositions de l’ article 1178 du code civil , la condition était réputée accomplie »

 

Préalablement au dépôt de la demande de prêt au nom du SCI, il est important d’exercer sa faculté de substitution accordée par la promesse.


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