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8 février 2019

FACEBOOK ESPACE PRIVE OU PUBLIC ?

La problématique est souvent la même : un employeur peut-il licencier un salarié qui l’aura critiqué ou dénigré sur Facebook ?

 

La question posée par cette problématique est de savoir si les messages postés sur Facebook avaient un caractère privé ou public et par conséquent s’ils sont accessibles et consultables par l’employeur.

 

Les positions ont longtemps divergé et aujourd’hui une ébauche de solution commence à se dessiner.

 

En novembre 2010 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a jugé le 19 novembre 2010 (n° 10-853) que le salarié ayant choisi dans le paramètre de son compte, de partager sa page Facebook avec ses amis « et leurs amis », permettait ainsi un accès ouvert et qu’ainsi le mode d’accès à Facebook dépassait la sphère privée.

 

Dans ces conditions la production aux débats de la page mentionnant les propos critiquant l’employeur constituait un moyen de preuve licite du caractère fondé du licenciement.

 

Dans un arrêt rendu le 10 avril 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que en retenant que les déclarations tenues sur les réseaux sociaux n’étaient « accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre restreint » et que ces personnes formaient alors une communauté d’intérêt. (Cass Soc 10 avril 2013, n° 11-19.530)

 

Dans ces conditions l’employeur était censé ne pas avoir accès aux pages personnelles de son salarié.

 

Dans la même lignée en 2017 la Cour de cassation a jugé dans une affaire intéressante que l’employeur ne pouvait pas accéder à des informations, réservées aux seules personnes autorisées, sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée. (Cass,.soc, 20 décembre 2017, n° 16-19.609)

 

En l’occurrence la salariée soutenait à juste titre que son employeur avait eu accès à ces informations en utilisant sans autorisation le profil d’un autre salarié qui était personnellement autorisé à accéder à son profil privé.

 

Enfin récemment dans un arrêt du 12 septembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation vient de juger que des propos litigieux diffusés sur le compte ouvert par une salariée sur le site Facebook, accessibles uniquement « à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses » (en l’occurrence un groupe fermé composé de 14 personnes) relèvent d’une conversation de nature privée ne caractérisant pas une faute grave. (Cass Soc 12 septembre 2018 n° 16-11.690)

 

En réalité aujourd’hui la solution s’esquisse dès lors que le compte est paramétré dans un mode public et non privé les propos tenus par le salarié peuvent être aisément consultés par l’employeur et peuvent justifier un licenciement.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse a rendu une décision dans un dossier dont les faits étaient originaux puisqu’il a considéré que l’employeur pouvait utiliser comme preuve des conversations Facebook échangées entre deux salariés dès lors que le compte personnel de l’un d’eux était laissé ouvert sur un ordinateur de l’entreprise. (Ca Toulouse, 2 février 2018 n°04882)


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