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17 juillet 2017

LE HARCELEMENT MORAL SUR UN TEMPS TRES COURT

Aux termes de l’article 1152 du Code du travail le harcèlement est défini comme des agissement répété de harcèlement moral entraînant une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

 

La question récurrente en pratique est de savoir si des faits de harcèlement peuvent être caractérisés sur une période très brève puisqu’il doit s’agit d’agissements répétés.

 

La Chambre sociale de la Cour de Cassation répond par l’affirmative dans un arrêt du 3 avril 2013. (Cass Soc 3 avril 2013, n°11-27054)

 

Une salariée ayant 7 ans d’ancienneté est placée en arrêt maladie à deux reprises entre le mois de novembre et le mois de décembre 2007 puis déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail en janvier 2008.

 

Le 17 avril 2008, elle est licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.

 

Elle conteste la décision devant le Conseil de prud’hommes.

 

Le 27 septembre 2011, la Cour d’appel de Paris considère qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et lui alloue 4.000 € de dommages et intérêts à ce titre, prononce la nullité du licenciement et lui accorde 60.000 € de dommages et intérêts.

 

La Cour d’appel a retenu que les agissements commis par l’employeur ont eu lieu pendant le premier arrêt maladie de novembre 2007 soit pendant 4 jours.

 

L’employeur a formé un pourvoi contre l’arrêt soutenant que, pour retenir l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel s’était fondée sur une série d’instructions formulées sur une période de moins de 15 jours.

 

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi jugeant que la loi indique que le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés, elle n’exige pas que cette répétition s’inscrive sur une durée significative. [Cass. Soc. 3 avril 2013 n°11-27054]

 

Il n’est pas inutile de relever que l’employeur été condamné à rembourser à Pôle emploi les allocations de retour à l’emploi perçues par l’ex salarié e application des dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail.


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