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27 juillet 2017

VENTE IMMOBILIERE : ACTION EN DIMINUTION DE PRIX – DELAI DE FORCLUSION

Il est rappelé que tout acquéreur peut engager une action en diminution du prix de vente s’il apparait que le bien vendu, soumis aux dispositions de la Loi CARREZ, est d’une superficie inférieure de plus de 5 % de ce qui a pu être annoncé dans l’acte de vente.

 

L’acquéreur peut être amené à engager, dans le délai d’un an, une action en référé pour solliciter la désignation d’un technicien qui aura notamment pour mission de relever les surfaces dans le cadre d’un débat contradictoire surtout lorsque chacune des parties a pu produire des attestations de superficie, établies non contradictoirement, par des sociétés spécialisées.

 

Deux arrêts de la Cour de Cassation, l’un en date du 2 juin 2016 et l’autre du 8 décembre 2016 viennent de qualifier le délai d’un an pour agir, de délai de forclusion, et non de délai de prescription (Cass. 3ème civ. 2 juin 2016, n°15-169767, loyers et copro. 2016, comm. 2011 ; Cass. 3ème civ. 8 décembre 2016, n°15-23098, Jurisdata n°2016-028804).

 

Cette qualification en délai de forclusion entraine une conséquence pratique qu’il faut impérativement garder à l’esprit.

 

S’il s’agissait d’un délai de prescription, le fait d’engager un référé pour voir désigner un expert judiciaire, suspend le délai de prescription pendant tout le court de l’expertise.

 

Cette suspension ne s’applique pas aux délais de forclusion.

 

Aussi, l’assignation en référé pour solliciter la désignation d’un expert ou d’un technicien fait courir un nouveau délai d’un an imposant donc à l’acquéreur d’interrompre à nouveau la prescription par la délivrance d’une assignation en cours des opérations d’expertises.

 

Si les opérations d’expertise ne sont pas terminées, le demandeur pourrait prendre l’initiative sans attendre le dépôt du rapport de saisir le Juge du fond.


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