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26 mai 2017

LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DEPUIS LA LOI MACRON

Jusqu’à sa promulgation de la loi Travail du 8 août 2016 le licenciement pour motif économique se définissait comme étant le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à :

 

–  des difficultés économiques,

 

–  des mutations technologiques,

 

– une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise

 

 

 

  1. Deux nouveaux motifs de licenciement

 

La loi Travail a ajouté deux nouveaux motifs à la liste des motifs économiques de l’article L 1233-3 du Code du travail :

 

 

–  la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité

 

–  la cessation d’activité de l’entreprise.

 

La liste n’est pas pour autant exhaustive puisque la loi conserve l’adverbe « notamment» permettant ainsi comme par le passé à la notion d’évoluer.

 

 

  1. L’introduction d’indicateurs pour apprécier les difficultés économiques

 

La vraie nouveauté de la loi Travail consiste à apporter un début de définition de la notion de difficultés économiques.

 

Ainsi elles sont définies comme suit :

 

 

–  soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique : baisse des commandes, baisse du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation, dégradation de trésorerie, dégradation de l’excédent brut d’exploitation etc.,

–  soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

 

Plusieurs indicateurs sont ainsi mentionnés par la loi pour apprécier ces difficultés économiques.

 

Pour l’indicateur « baisse des commandes » ou « baisse du chiffre d’affaires », la loi travail précise qu’il y a « baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires » lorsque la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

 

 

  • 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
  • 2 trimestres consécutifs pour une entreprise de 11 salariés à moins de 50 ;
  • 3 trimestres consécutifs pour une entreprise de 50 salariés à moins de 300 ;
  • 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

 

Evidemment la question reste entière de savoir à partir de quel seuil les juges apprécieront que le chiffre d’affaires ou le carnet de commandes est « significativement en baisse ».

 

L’article L1233-3 La loi travail fait référence à d’autres indicateurs :

 

  • les pertes d’exploitation,
  • la dégradation de la trésorerie,
  • la dégradation de l’excédent brut d’exploitation,
  • tout autres éléments de nature à justifier des difficultés économiques.

 

Ces indicateurs peuvent être invoqués pour caractériser des difficultés économiques dès lors qu’ils présentent une « évolution significative ».

 

La loi ne définit pas ce qu’est une évolution significative ?

 

Rappelons une évidence : notre droit du travail est très protecteur du salarié dans ces conditions on peut penser que lorsqu’un employeur licenciera pour motif économique il devra pouvoir « cumuler » plusieurs indicateurs pour éviter de se faire sanctionner par le Conseil de prud’hommes.


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