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LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DEPUIS LA LOI MACRON
Jusqu’à sa promulgation de la loi Travail du 8 août 2016 le licenciement pour motif économique se définissait comme étant le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à :
– des difficultés économiques,
– des mutations technologiques,
– une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise
- Deux nouveaux motifs de licenciement
La loi Travail a ajouté deux nouveaux motifs à la liste des motifs économiques de l’article L 1233-3 du Code du travail :
– la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
– la cessation d’activité de l’entreprise.
La liste n’est pas pour autant exhaustive puisque la loi conserve l’adverbe « notamment» permettant ainsi comme par le passé à la notion d’évoluer.
- L’introduction d’indicateurs pour apprécier les difficultés économiques
La vraie nouveauté de la loi Travail consiste à apporter un début de définition de la notion de difficultés économiques.
Ainsi elles sont définies comme suit :
– soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique : baisse des commandes, baisse du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation, dégradation de trésorerie, dégradation de l’excédent brut d’exploitation etc.,
– soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Plusieurs indicateurs sont ainsi mentionnés par la loi pour apprécier ces difficultés économiques.
Pour l’indicateur « baisse des commandes » ou « baisse du chiffre d’affaires », la loi travail précise qu’il y a « baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires » lorsque la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
- 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
- 2 trimestres consécutifs pour une entreprise de 11 salariés à moins de 50 ;
- 3 trimestres consécutifs pour une entreprise de 50 salariés à moins de 300 ;
- 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
Evidemment la question reste entière de savoir à partir de quel seuil les juges apprécieront que le chiffre d’affaires ou le carnet de commandes est « significativement en baisse ».
L’article L1233-3 La loi travail fait référence à d’autres indicateurs :
- les pertes d’exploitation,
- la dégradation de la trésorerie,
- la dégradation de l’excédent brut d’exploitation,
- tout autres éléments de nature à justifier des difficultés économiques.
Ces indicateurs peuvent être invoqués pour caractériser des difficultés économiques dès lors qu’ils présentent une « évolution significative ».
La loi ne définit pas ce qu’est une évolution significative ?
Rappelons une évidence : notre droit du travail est très protecteur du salarié dans ces conditions on peut penser que lorsqu’un employeur licenciera pour motif économique il devra pouvoir « cumuler » plusieurs indicateurs pour éviter de se faire sanctionner par le Conseil de prud’hommes.