Actualités

12 novembre 2013

L’ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2013 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE L’URBANISME

Cette Ordonnance modifie le Code de l’Urbanisme sur les points suivants :

 

– L’intérêt à agir de la partie contestant un permis de construire est désormais défini aux articles L 600-1-2 et L 600-1-3 du Code de l’Urbanisme

Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (article L 600-1-2)

Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (article L 600-1-3)

-Possibilité pour le juge de fixer un délai pour la régularisation du permis de construire

Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation (article L 600-5)

Il peut également, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (article L 600-5-1)

 

– Possibilité pour le titulaire du permis de construire de présenter des conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts (article L 600-7)

Auparavant, cette possibilité n’était pas reconnue dans le cadre de l’instance relative au recours en annulation du permis de construire.

 

– Obligation d’enregistrement auprès de l’administration fiscale  des transactions mettant fin à l’instance (article L 600-8)

La transaction doit être enregistrée dans le délai d’un mois de sa date.


Pas de commentaire

Laisser un commentaire