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18 juillet 2018

Prise d’acte et inaction prolongée du salarié

La prise d’acte est un mode de rupture unilatérale du contrat de travail à l’initiative du salarié. 

 

Elle permet à celui-ci de mettre un terme à son contrat de travail aux torts de son employeur si ce dernier a commis une ou des fautes suffisamment graves pendant l’exécution du contrat de travail.

 

Concrètement le salarié qui veut prendre acte de la rupture de son contrat de travail adresse à son employeur une lettre recommandée dans laquelle il énonce le ou les griefs reprochés à son employeur et l’informe qu’il prend acte de la rupture de son contrat compte tenu de la gravité de la faute commise par lui qui empêche la poursuite du contrat.

 

Si les griefs sont fondés et suffisamment graves ils seront considérés comme empêchant la poursuite du contrat de travail et dans ce cas la Jurisprudence retient qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Si en revanche les griefs reprochés à l’employeur ne sont pas suffisamment graves elle produira les effets d’une démission, le salarié ayant mis fin à son contrat de travail de sa propre initiative sans qu’il n’existe de grief imputable à son employeur.

 

La Cour de cassation a jugé que si le salarié met trop de temps à réagir entre la date de la faute de son employeur et la date à laquelle il formalise la prise d’acte, cette inaction peut caractériser le fait que la poursuite du contrat de travail n’était pas rendue impossible.(Cass. Soc. 26 mars 2014 n° 12-23634,

 

Dans un arrêt récent la Cour de cassation a confirmé sa position et a jugé à juste titre que le fait pour le salarié de s’être accommodé d’une situation qu’il a ensuite reprochée à son employeur sans protester pendant 7 ans illustrait le fait que le manquement n’empêchait pas la poursuite de la relation de travail. 

 

Il faut tout de même préciser dans le cas d’espèce le salarié avait attendu 7 ans après la survenance du grief reproché à l’employeur avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. (Cass. Soc. 30 mai 2018 n° 16-26088)


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