Actualités

29 juin 2018

Salarié licencié qui dénonce des faits de harcèlement moral mais qui ne les qualifie pas de harcèlement

Aux termes l’article L1152-2 du Code du travail énonce :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

 

L’article L.1152-3 du Code du travail énonce :

« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »

 

Sur le fondement de ces articles la Cour de Cassation a considéré que le licenciement d’un salarié moins de 15 jours après qu’il ait révélé l’existence d’un harcèlement rend le licenciement nul.

(Cass. Soc., 16 janvier 2016 n°14-26.965)

 

De même et de façon assez sévère pour l’employeur le seul fait de faire référence, dans la lettre de licenciement, à des accusations de harcèlement formulées par le salarié rend le licenciement nul et ce, même si la lettre de licenciement invoque d’autres motifs susceptibles de justifier le licenciement.

Cass. soc., 10 juin 2015, no 13-25.554 ).

 

Mais la Cour de cassation dans un arrêt du 13 septembre 2017, a précisé les conditions  de cette protection en jugeant que le salarié qui dénonçait des faits de harcèlement moral, devait les qualifier comme tel pour pouvoir bénéficier de la protection visée plus haut.

La Cour a précisément jugé :

 

« Attendu que pour déclarer le licenciement nul, l’arrêt retient que la lettre de licenciement reproche notamment au salarié d’essayer de créer l’illusion d’une brimade, de proférer des accusations diffamatoires en se permettant d’affirmer par écrit, dans un courriel, qu’il subirait des comportements abjects, déstabilisants et profondément injustes sans aucune justification, de tels faits étant qualifiés par l’employeur de dénigrement, de manque de respect manifesté par des propos injurieux, constitutifs d’un abus dans la liberté d’expression ;

Que ce motif renvoie au courriel adressé le 13 janvier 2011 dans lequel le salarié avisait l’employeur de son souhait de l’informer de vive voix du traitement abject, déstabilisant et profondément injuste qu’il estimait être en train de subir, visant ainsi des agissements de harcèlement moral même si ces termes ne sont pas formellement employés, sollicitant dans un premier temps une rencontre avec son employeur afin de l’informer et dans un second temps une vérification de ses propos ;

 


Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié n’avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d’agissements de harcèlement moral, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; »

(cass Soc 13 septembre 2017, n°15-23045)

 

Avec cet arrêt la Cour de cassation indique très clairement que le salarié ne peut bénéficier de la protection légale que s’il qualifie de harcèlement moral les faits qu’il dénonce.

En l’occurrence le salarié a dénoncé un traitement abject, déstabilisant et profondément injuste mais la Cour de Cassation a jugé qu’à défaut d’avoir qualifié des faits de harcèlement moral il ne pouvait pas bénéficier de la protection légale.


Pas de commentaire

Laisser un commentaire