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5 décembre 2016

Retour à la normale : le « nécessairement » en matière de préjudice disparait

Dans un arrêt de la chambre sociale du 29 avril 2003 à l’occasion d’un contentieux sur les règles de procédure en matière de licenciement la Cour de Cassation a posé le principe que certaines situations pour le salarié lui causait « nécessairement un préjudice ». (n° de pourvoi 01-41364)

 

C’est ainsi qu’on a vu fleurir nombre décisions dans lesquelles il était jugé que : la remise tardive des documents sociaux, l’absence d’information sur les critères d’ordre du licenciement, l’absence d’information du salarié sur la convention collective applicable dans l’entreprise ou encore sur le fait d’exécuter une clause de non-concurrence illicite causait  «nécessairement » un préjudice au salarié  sans que ce dernier n’ait à le prouver.

 

C’était finalement un des rares domaine du droit français où le demandeur était dispensé de prouver son préjudice pour en obtenir réparation.

 

Dans un arrêt du 13 avril 2016 , la chambre sociale de la Cour de Cassation est revenue sur sa position concernant le « nécessairement ». (n° de pourvoi 14-28293)

 

Dans le cas d’espèce les magistrats ont jugé « que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ;

 

Que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

 

On revient enfin à une solution normale puisque désormais pour obtenir l’indemnisation de son préjudice le salarié doit prouver celui-ci, conformément au droit commun de la preuve.

 

Concrètement est ce que cela va changer beaucoup ?

 

En réalité pas tant que cela.

 

Il est clair que désormais les salariés ne pourront plus se réfugier derrière la notion de préjudice « nécessairement » causé dégagée par la Cour de cassation en 2003 pour tenter d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice parfois inexistant même si dans les faits ces dernières années les Cours d’appel et Conseils de prud’hommes limitaient beaucoup le montant du préjudice « nécessairement » causé.

 

En tout état de cause cette décision a tout de même le mérite de mettre un terme à une forme d’exception plutôt inexplicable concernant la charge de la preuve pesant sur le demandeur et  ça c’est vraiment une bonne chose.


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