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1 juin 2018

SCI ET QUALITE DE PROFESSIONNEL DE L’IMMOBILIER

Cour de Cassation – 3ème Chambre Civile – 3 mai 2018 – arrêts n°17-11132 et 17-14090

 

Une SCI acquière un appartement d’une superficie de 13,49 mètres carrés, alors loué à un tiers.

 

Le service communal d’hygiène et de santé informe la SCI qu’à la suite de sa visite des lieux, il a été constaté que la pièce principale est d’une superficie inférieure à 9 mètres carrés, ce qui est contraire à la réglementation en vigueur et empêche toute location.

 

La cour d’appel de Douai prononce l’annulation de la vente pour erreur sur la substance.

 

Le vendeur forme une pourvoi, faisant valoir que la SCI, dont l’objet social portait entre autres sur l’acquisition et la location de biens et droits immobiliers, ne pouvait se prévaloir d’une quelconque erreur excusable.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon la Cour, la mise en location d’un bien entrant dans l’objet social de la SCI, l’impossibilité de louer constitue une erreur sur les qualités substantielles du bien.

 

La Cour de Cassation dénie la qualité de professionnel à la SCI alors même que l’acte entre dans son objet social, empêchant ainsi le vendeur de pouvoir opposer l’erreur inexcusable.

 

On rappellera que précédemment, la haute juridiction a jugé qu’une SCI devait être considéré comme un professionnel de l’immobilier, l’empêchant notamment de se prévaloir d’une clause de non garantie des vices cachés à l’encontre d’un acquéreur non professionnel (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 octobre 2014, 13-21.957) ou de bénéficier du droit de rétractation prévu par l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (Cass. 3e civ. 24-10-2012 no 11-18.774 )

 

On peut donc s’interroger sur l’existence d’un revirement de jurisprudence.


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